L’affaire Tarnac, rappel des faits.
Le 11 novembre 2008 se déroulait le
coup d’envoi de ce qui allait être connu comme « l’affaire des inculpés
de Tarnac » : à 6h du matin, près de 150 policiers encerclent le petit
bourg de Tarnac. Patrouillant dans les rues fusil à la main, ils
perquisitionnent trois appartements, une épicerie et une ferme,
procèdent à des relevés d’ADN et à plusieurs interpellations. A l’issue
d’une opération qui se sera prolongée pendant sept heures dans
plusieurs autres villes (Rouen, Paris, Nancy et Limoges), dix gardes à
vue sont signifiées (dont six pour les habitants de Tarnac). Les
médias, ignorant la présomption d’innocence, reprennent les
déclarations de MAM, qui estime que l’on détient les preuves
irréfutables pour incriminer ces terroristes de « l’ultra-gauche ».
Le 15 novembre, après 96 heures de garde à vue et d’interrogatoire dans les locaux de la SDAT [2], neuf d’entre eux sont inculpés pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste »[3].
Cinq mandats de dépôt sont prononcés mais, les dossiers demeurant
vides, les médias se montrent moins péremptoires : faisant preuve d’un
attentisme prudent, ils se gardent de préjuger de la culpabilité des
prévenus. Le 17 novembre, 200 personnes se réunissent à la salle des
fêtes de Tarnac pour témoigner leur solidarité. Dès lors, les
manifestations de soutien se multiplient. Le 2 décembre, contre la
décision du parquet général, la cour d’appel de Paris ordonne la remise
en liberté de trois des cinq incarcérés (sous contrôle judiciaire, ils
sont isolés les uns des autres). Le 24 janvier, lors d’un rassemblement
de soutien, une centaine de personnes, y compris des passants, sont
embarquées par la police. Le 31 janvier, une autre manifestation,
réunissant plus d’un millier de personnes, donne lieu à un
impressionnant déploiement de policiers, et à de nouvelles
interpellations. Aujourd’hui, seul Julien Coupat est toujours en
prison, et les actions de solidarité se poursuivent.
- L’AMT, Association de Malfaiteurs en Relation avec une Entreprise Terroriste
Avant d’ouvrir le débat, Eric Hazan est
revenu succinctement sur l’histoire de la lutte anti-terroriste en
France. Créée en 1963 pour juger les membres de l’OAS, la Cour de
sûreté de l’Etat (juridiction d’exception composée de magistrats et
d’officiers supérieurs) étend son périmètre d’intervention à d’autres
mouvements (Action Directe, les indépendantistes Basques ou Corses…)
Avec l’avènement des socialistes, en 1981, la Cours est supprimée :
s’en suit une période durant laquelle les affaires de sûreté seront
jugées par des tribunaux ordinaires. La parenthèse durera cinq ans : en
1986, le gouvernement Chirac constitue un pôle anti-terroriste à Paris,
faisant travailler ensemble juges, procureurs et cours d’assises
spécialisés. La loi se durcit et la notion « d’association de
malfaiteur » passe de « circonstance aggravante » à infraction en soi[4],
aggravée lorsqu’elle est « en relation avec une entreprise
terroriste » : c’est le concept d’AMT. La loi anti-terroriste du 22
juillet 1996 fait de l’AMT un délit passible de 10 ans
d’emprisonnement. La loi du 23 janvier 2006 parachève l’édifice en
centralisant la gestion des peines à Paris, en étendant la durée
maximale de garde-à-vue à six jours (144 heures) et en créant le crime
de « direction d’AMT » (20 ans d’emprisonnement)[5].
Une telle construction juridique
s’explique par la nécessité, dans la lutte anti-terroriste, d’arrêter
les organisateurs d’un attentat avant qu’il ne soit commis : on parle
de « neutralisation judiciaire préventive ». Cela revient à un
renversement des règles de la procédure judiciaire traditionnelle,
modifiées pour permettre une démarche d’enquête proactive, et aboutit à
l’AMT. Comme l’expliquait un policier antiterroriste en 2007 :
« Elle permet d’incriminer dans la
même affaire des gens qui n’ont rien à voir. Il suffit que votre numéro
de téléphone soit dans un carnet d’adresses et c’est bon » (cité par L. Bonelli dans l’ Échos de la taïga n°2).
En somme, cette législation aux contours flous permet d’arrêter à peu près n’importe qui et de criminaliser l’intention[6], jamais très éloignée de l’opinion (ainsi dans le cas de l’affaire Tarnac, le livre L’insurrection qui vient est versé au dossier de l’instruction comme élément à charge).
- L’anti-terrorisme comme mode de gouvernement et instrument de management
Une telle législation est alarmante car
elle menace directement les libertés publiques et individuelles, qui
protègent le citoyen de l’arbitraire du pouvoir. Mais, pour Eric Hazan,
cela n’est que le dommage collatéral d’une offensive invisible, d’une
guerre psychologique conçue comme une véritable stratégie de contrôle
des populations. Un nouveau mode de gouvernement, qui passe par la
fabrication d’un ennemi intérieur. “Racailles”, “anarcho-autonomes”,
indépendantistes, clandestins… : la figure du « terroriste », labile et
porteuse de peur, remplace avantageusement celle du « communiste »,
morte en 1989. De ce nouvel ennemi, stigmatisé, ostracisé et isolé
médiatiquement, on crée un instrument : bouc émissaire sur lequel
faire peser la responsabilité des maux de la société, il canalise le
sentiment d’injustice et de colère vers un exutoire aisément
contrôlable. Le terrorisme s’avère aussi un prétexte légitime pour
entraîner les forces de répression. Tout comme la lutte contre
l’immigration clandestine, l’antiterrorisme habitue policiers, juges et
procureurs à exécuter des ordres inacceptables. Il permet aussi de
« casser » les mobilisations et la contestation, en détruisant les
réseaux et en instillant la peur chez les citoyens. Ainsi, la
technique du coup de filet, même lorsque les dossiers sont vides et que
la procédure aboutit à la relaxe, est efficace. Dans le cas de
l’affaire Tarnac, par exemple, les personnes mises en liberté
conditionnelle ne peuvent se rencontrer et sont très étroitement
surveillés.
Pour Hazan, “l’antiterrorisme n’a rien
à voir avec le terrorisme”. C’est un instrument de maîtrise des
populations. Car ce nouvel appareil répressif d’Etat est lié au
contexte propre à la politique actuelle :
« Depuis la Libération et jusqu’aux
élections de 2007, on vivait sur l’illusion de l’alternance, malgré la
domination de la droite. C’était une véritable soupape de sécurité.
Mais cette illusion est à présent dissipée : la gauche fait rire ! Ce
qui veut dire que, pour les gens, il ne reste que l’action radicale. Et
ils le savent ! Ce qu’ils craignent plus que tout, c’est une jonction
entre la contestation des étudiants et des jeunes des banlieues.
L’oligarchie a peur, martèle Eric Hazan, elle crève de peur et elle se
rassure en se dotant d’un arsenal militaire et judiciaire puissant ».
L’objectif officieux serait, selon
Hazan, de réprimer dans un délai réduit au minimum toute révolte qui
éclaterait dans les banlieues. Mais la mise en place de l’arsenal
répressif nécessaire doit être légitimée par la lutte antiterroriste.
On fait dès lors d’une pierre deux coups : alors que les forces
policières s’entraînent, les populations s’acoutument à subir de
contrôles toujours plus intrusifs et à craindre l’Etat .
« Aujourd’hui, ça ne choque plus grand
monde de voir des gars armés de fusils d’assaut dans les gares, ou des
gens se faire rafler dans les rues, des enfants, des papis ! »,
s’insurge Eric Hazan.
Une arrestation comme celle de Tarnac a
aussi un rôle de “test”, afin d’identifier les limites que la
population est prête à accepter en terme de restriction des libertés.
Et quel prix les individus sont disposés à payer pour assurer leur
« sécurité » : Lionel Jospin lui-même n’affirmait-il pas que « la
sécurité est la première des libertés » ? Rappelons que si la
constitution de 1791 reconnaissait dans la « sûreté » un droit
fondamental du citoyen, elle l’entendait au sens d’une protection de
l’individu face à l’arbitraire de l’Etat. En somme, il s’agissait « de
protéger les gens contre la Bastille, pas de les y enfermer ! », comme
le fait remarquer Eric Hazan…
Dès lors, que faire ? A l’issue de la
conférence, plusieurs personnes ont posé cette délicate question. Pour
Hazan, “le sarkozisme n’est pas un fascisme”, et il ne faut pas
surestimer la puissance de l’Etat. Il conseille tout d’abord de
s’efforcer de ne pas avoir peur. Car « c’est ce qu’ils cherchent, ils
veulent que l’on soit immobilisé par la peur ». Mais aussi de continuer
à “faire de l’agitation” ; à soutenir les « prisonniers politiques »
(le comité de soutien aux inculpés de Tarnac va déposer un recours à la
CEDH contre la législation antiterroriste française) ; recenser, à la
manière des Basques, toutes les personnes incarcérées dans le cadre de
l’AMP (y compris les imams, qui croupissent en prison dans
l’indifférence voire l’hostilité)… L’option électorale est écartée par
Hazan, pour qui tous les partis, du NPA au FN, se situent dans ce que
Rancière nomme « la police » (à l’opposé du politique au sens propre,
compris comme lieu du surgissement des sans droits, la police est le
lieu de la gestion du pouvoir, de sa répartition et de son
administration). Hazan conclut en affirmant que l’objectif ne doit pas
être le « retour à la démocratie libérale classique », ce système dont
Foucault estimait qu’il incite chacun à devenir « l’entrepreneur de
lui-même », disqualifiant les déviances comme autant de “faillites” du
management de soi.
Lise
Cet article s’inspire à la fois de
la conférence donnée par Eric Hazan à Lyon et des informations parues
dans le journal du comité de soutien aux inculpés de Tarnac, Échos de la taïga. Dans la rubrique ressource/ documents, vous pourrez télécharger en pdf le livre L’insurrection qui vient.
Échos de la taïga n°1
Échos de la taïga n°2
Échos de la taïga n°3
Il propose ce tableau récapitulatif
Traitement d’une affaire classique
| Traitement dans le cadre antiterroriste
|
Convocation des présumés coupables au commissariat.
| Intervention de policiers armés et cagoulés (arrestation publique)
|
Garde à vue de 48h (interrogatoires) avec possibilité de prendre un avocat dès la 2ème heure.
| Garde à vue 96h (interrogatoires), sans avocat pendant les trois premiers jours.
|
Remise en liberté si les “garanties de représentation” sont suffisantes
| Remise en liberté difficile à obtenir
(malgré de nombreuses garanties de représentation).Présentation devant
un juge antiterroriste. Détention provisoire.
|
Dans l’affaire des sabotages, seules 3
personnes seraient poursuivies pour soupçon de dégradations (les autres
seraient donc relâchés). La peine maximale encourue serait alors de 5
ans et 75.000 euros d’amende.
| 9 personnes sont inculpées pour
“association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste”. 2 personnes sont encore en détention provisoire. Le
“chef” présumé risque, lui, 20 ans et 500.000 euros
|
Notes
[1] Hazan est écrivain, éditeur (La Fabrique), il a notamment publié « LQR : la propagande du quotidien », Raisons d’agir, 2006.
[2]
SDAT, extrait d’un article de Wikipedia. La Sous-Direction
Anti-Terroriste (SDAT) est un service de police judiciaire français,
dépendant de la Direction centrale de la police judiciaire, voué à la
lutte contre le terrorisme. Ayant porté les appellations successives de
6e Division Centrale de Police Judiciaire (6e DCPJ) puis de Division
nationale anti-terroriste (DNAT), ce service, aujourd’hui passé au rang
de sous-direction de la Direction centrale de la police judiciaire, a
longtemps été dirigé par Roger Marion et était installé rue des
Saussaies au sein du Ministère de l’Intérieur. Il a fait l’objet, dans
le passé, d’un certain nombre de critiques sur ses méthodes d’enquête
et d’interrogatoire, en particulier de la part de la LDH et de la FIDH,
par exemple sur les dossiers liés à la Corse. La SDAT, bien
qu’administrativement distincte de la Direction centrale du
renseignement intérieur (DCRI), est désormais établie dans les mêmes
locaux que celle-ci à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, tout
comme l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT).
Placée sous la direction du contrôleur général de police Christian
Sainte depuis le 17 novembre 2008, son organisation repose sur une
division nationale de répression du terrorisme séparatiste (DNRTS)
comptant six groupes d’enquête (trois basques et trois corses), une
division nationale de répression du terrorisme international (DNRTI)
comptant quatre groupes d’enquête, une division de logistique
opérationnelle (DLO) comprenant notamment une section de recherches et
de surveillance (SRS), une brigade d’investigations financières (BIF)
rattachée à l’Office central de répression de la grande délinquance
financière (OCRGDF), ainsi qu’un groupe des relations internationales
(GRI). La SDAT repose en outre en province sur 20 groupes
anti-terroristes (GAT) établis au sein des principaux services de la PJ
(DRPJ, DIPJ, SRPJ, voire au sein de certaines antennes PJ, notamment
dans le Sud de la France (ex : Toulon, Nice)). La section
anti-terroriste (SAT) fait quant à elle partie de la Brigade criminelle
de la Préfecture de Police de Paris. Tout comme les trois sections de
droit commun de la dite brigade, la SAT est constituée de trois groupes
d’enquête, ainsi que d’un groupe d’investigations financières et d’un
groupe de documentation opérationnelle.
Sur le sujet, lire : Recasens, J. Décugis, C. Labbé, Place Beauvau – La face cachée de la police, Éditions Robert Laffont , Paris, 2006. Notamment le chapitre Le roi Roger.
[3]
Trois pour « destruction en réunion », dont un pour « direction d’une
entreprise terroriste ». Le code pénal définit le terrorisme comme un
« trouble à l’ordre public par l’intimidation et la terreur », si bien
que les actes dont sont accusés J. Coupat et ses amis relèvent tout au
plus du sabotage.
Pour s’informer :
Des nouvelles du front
Le mangue ;
Le whybec ;
Le juras libertaire ;
Soutien aux inculpés du 11 novembre
[4]
Le concept d’association de malfaiteur est déjà ancien dans la loi
française. Il est au départ considéré comme une « circonstance
aggravante », c’est-à-dire qu’il vient justifier un durcissement de la
condamnation (vol, assassinat, séquestration, etc.). Avec la lutte
antiterroriste, cette circonstance aggravante deviendra au fur et à
mesure une infraction en soi, dite “autonome”, c’est-à-dire ne
nécessitant l’existence d’aucun autre crime ou délit pour justifier une
sanction pénale.
[5]
Article 421-2-1 du code pénal : « Constitue également un acte de
terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles
précédents » L’article qui définit l’AMT : constituant “en elle-même”
un acte de terrorisme, elle permet une sanction sans qu’il existe de
faits matériels. Article 421-5 du code pénal : « Les actes de
terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix
ans d’emprisonnement et de 225.000 euros d’amende. Le fait de diriger
ou d’organiser un groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1
est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500.000 euros
d’amende.[…] Les deux premiers alineas de l’article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le
présent article ». L’article qui punit l’AMT : 10 ans pour la
complicité, 20 pour la direction. Par ailleurs, l’article 132-23
invoqué permet une “rétention de sûreté” d’au moins la moitié de la
peine prévue (donc 5 ou 10 ans), pendant laquelle « le condamné ne peut
bénéficier […] des dispositions concernant la suspension ou le
fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions
de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. » En clair
: les 9 mis en examen dans l’affaire des sabotages risquent 10 ans pour
8 d’entre eux, et 20 ans pour le dernier, avec la possibilité qu’ils ne
puissent bénéficier d’aucun aménagement de peine pendant la moitié de
cette durée. Et ceci sur la simple base de l’AMT qui permet de créer
une organisation terroriste de toutes pièces, en s’appuyant sur des
bases totalement subjectives. L’AMT apparaît ainsi comme la pierre
angulaire d’une technique de gouvernement basée sur l’antiterrorisme,
dans laquelle un arsenal de lois d’exceptions et de procédures
dérogatoires est toujours prêt à être mis en place pour légaliser les
pratiques les plus arbitraires.
Le refus du prélèvement ADN n’est puni
par la loi française (article 706.54, 706.55 et 706.56 du code de
procédure pénale) que dans le cas d’une condamnation pour d’autres
faits. Il peut théoriquement entraîner des peines d’un an
d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. En réalité de nombreuses
relaxes ont été prononcées et quand des peines ont été appliquées il
s’agissait souvent de prison avec sursis, de quelques euros d’amende.
Pour éviter des prélèvements sauvages lors d’une garde à vue il
convient de laver à grande eau ses sous-vêtements, de les frotter
contre les murs pour y déposer d’autres traces. Enfin, il convient
également de ne toucher aucun couvert / gobelet avec sa bouche ou sinon
de les détruire ensuite.Pour plus d’informations :
http://refusadn.free.fr
[6]
L. Bonelli explique qu’on assiste ainsi progressivement à un glissement
dans lequel la figure du suspect se confond avec celle du coupable : en
étant condamnable sur la simple base de ses relations avec telle
ou telle personne suspectée d’avoir commis un acte considéré comme
terroriste, le suspect devient coupable d’avoir été suspecté. Selon la
chancellerie, c’est ainsi, selon les années, 50 à 80% des prévenus pour
des infractions « terroristes » qui sont condamnés sur la seule base
d’appartenance à une AMT. Un moment fort de cette conception de
l’association de malfaiteurs est le procès du « réseau Chalabi »,
accusé de soutien logistique aux groupes islamistes armés algériens, en
1998. Après quatre années d’une enquête menée par le juge Bruguière,
alors président de la 14ème section du parquet de Paris, un procès eut
lieu qui dura deux mois. 138 personnes, dont 27 détenus, furent jugées
collectivement pour appartenance à un réseau terroriste. On installa
pour l’occasion un tribunal spécial dans un gymnase pénitentiaire. A
l’issue du procès, 51 personnes – dont certaines avaient passé 4 ans en
détention provisoire – furent reconnues totalement étrangères à ce
réseau… Cela ne remit pas pour autant en cause l’AMT, puisqu’évidement,
le besoin persistait de pouvoir opérer de grands coups de filets dans
divers réseaux présumés.